I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
11. Le centre de services scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est majeure, de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission.
Le centre de services scolaire qui admet un élève qui réside sur le territoire d’un autre centre de services scolaire ou qui fréquentait un établissement d’enseignement d’un autre centre de services scolaire, d’une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit faire parvenir à ce centre de services scolaire, cette commission scolaire ou cet établissement d’enseignement privé une attestation de l’admission.
D. 651-2000, a. 11; D. 816-2021, a. 65.
11. Le centre de services scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est majeure, de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission.
Le centre de services scolaire qui admet un élève qui fréquentait un établissement d’enseignement d’un autre centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit faire parvenir à ce centre de services scolaire ou à cet établissement d’enseignement privé une attestation de l’admission.
D. 651-2000, a. 11.
11. La commission scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est majeure, de l’acceptation ou du refus de la demande d’admission.
La commission scolaire qui admet un élève qui fréquentait un établissement d’enseignement d’une autre commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé doit faire parvenir à cette commission scolaire ou à cet établissement d’enseignement privé une attestation de l’admission.
D. 651-2000, a. 11.